Partagez vos maisons entre naturistes,
en toute confiance.

Naturistes, découvrez une nouvelle manière de voyager !

Partageons nos valeurs

« Le naturisme, c'est bien plus qu'une simple nudité : c'est une philosophie de vie fondée sur le respect de soi, des autres et de la nature. »

Nos valeurs, votre quotidien

Respect

Respect de soi (s'accepter tel qu'on est), des autres (accueillir sans juger), de l'environnement (vivre léger sur la planète).

Authenticité

La nudité efface statuts et masques. Chacun est égal, vrai. Cela facilite l'accès à l'essentiel !

Liberté

Se mouvoir librement, (re)trouver son corps, profiter du soleil, de l'air, de l'eau. Ressentir les éléments naturels !

Écologie

Tri, produits locaux, consommation raisonnée : vivre en harmonie avec notre planète.

Convivialité

Accueil chaleureux, entraide, échanges sincères.

Bienvenue dans un monde où l'authenticité, la liberté et le respect s'expriment au quotidien, pour des expériences uniques et enrichissantes.

En choisissant un séjour d'échange de maisons naturistes, vous adoptez ces valeurs et rejoignez une communauté qui place l'humain, la nature et le bien-être au centre de ses priorités.

Perrine, fondatrice de Be Nat Home

L'histoire de Be Nat Home

J'aimerais faire du home sitting pendant mes vacances MAIS cela n'existe pas pour nous, naturistes ! J'ai souhaité pallier ce manque tout en créant des échanges humains dont le monde a tant besoin. C'est ainsi qu'est né le site Be Nat Home !

Je suis naturiste depuis toujours. J'ai aménagé ma propriété pour pouvoir vivre le naturisme au quotidien. Je fréquente aussi les campings naturistes en famille en haute saison d'été.

J'aime la pratique du naturisme en société. J'ai besoin de pratiquer aussi dans mon quotidien. J'accueille des home sitter chez moi pendant mes vacances et, en dehors des campings, je trouve qu'il est difficile de trouver des sites praticables sereinement en famille.

Je souhaite que ce site permette :

  • une pratique du naturisme plus étendue dans le temps, dans l'espace,
  • des échanges culturels,
  • des voyages à petit prix en toute simplicité.

Prêt à rejoindre la communauté ?

Respect, authenticité, liberté, écologie, convivialité.Bienvenue chez vous.

Je rejoins la communauté

Nos partenaires et ressources

Nous travaillons main dans la main avec les acteurs historiques du naturisme en France.

Fédération Française de Naturisme

« Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique de la nudité en commun qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et celui de l'environnement. »

Naturisme TV

« Web TV dédiée au naturisme : plus de 500 vidéos, reportages, documentaires et témoignages pour vivre ou mieux comprendre la pratique, avec une carte interactive des campings et villages naturistes en France. »

La différence entre nudité et naturisme

Il est important de différencier la simple nudité du concept plus large du naturisme. La nudité se réfère au fait de ne pas porter de vêtements, quel que soit le contexte.

« Le naturisme est une philosophie de vie qui englobe la liberté de conscience, d'expression et d'opinion. »

Cette philosophie est protégée par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Source : naturisme.fr

Les repères du naturiste en France

Trois repères simples pour pratiquer le naturisme chez soi en toute sérénité :

Clôture opaque 1,80 – 2 m

Invisible depuis la voirie et l'espace public : c'est la configuration la plus sûre sur le plan juridique.

Fenêtre d’étage voisine ≥ 1,90 m *

Par prudence, mieux vaut rester couvert dans les zones exposées à cette vue, pour limiter tout risque de conflit avec le voisinage.

Fenêtre voisine < 1,90 m

Construction non conforme à la règle de « vue droite » (art. 678 du Code civil) — un litige de voisinage classique, sans lien direct avec la nudité elle-même.

Ce sont ces deux premiers points qui définissent le concept de « praticabilité » utilisé entre les membres de Be Nat Home. Ce qui définit la « praticabilité » d'un bien est donc différent dans d'autres pays que la France.

* Cette distance (art. 678 C. civ.) n'impose aucune obligation de s'habiller. Le risque pénal lié à l'art. 222-32 dépend du caractère considéré comme sexuel ou provocant de l'acte : une nudité simple, sans connotation sexuelle, n'est en principe pas constitutive du délit d'exhibition sexuelle (art. 222-32 du code pénal), même si elle est visible depuis une fenêtre voisine, mais sur cette question la jurisprudence n'est pas figée.

Ces informations sont données à titre général et ne constituent pas un conseil juridique.

La pratique de la nudité et la loi en France*

* pour tous les autres pays, se référer à la loi en vigueur dans le pays.

1. Que dit la loi pour la pratique de la nudité simple chez soi ?
Un jardin clos sans vis-à-vis (clôture occultante d'1,80 m de hauteur) constitue un espace privé, invisible depuis l'extérieur (hors fenêtre d'étage). Or l'art. 222-32 du Code pénal exige, pour caractériser l'infraction, que l'acte ait lieu dans un espace accessible aux regards d'autrui. Sans personne pour vous voir, cette condition n'est pas réunie et l'infraction ne peut pas être constituée.

Pour rappel, cette qualification suppose la réunion de plusieurs éléments : un acte à caractère sexuel ou obscène, un lieu où ce risque de visibilité existe (public ou privé visible de l'extérieur), et l'intention d'imposer cette vue à autrui.

Sur ce dernier point, la jurisprudence n'est pas figée : les tribunaux se montrent en général réservés lorsque la nudité est simple et non provocante, mais l'administration elle-même reconnaît une évolution progressive vers une appréciation plus stricte selon les circonstances. Il n'existe donc pas de garantie absolue.
  • En résumé : dans le cas d'une nudité simple, sans connotation sexuelle ni intention de se faire remarquer, les juges retiennent aujourd'hui rarement le délit pénal d'exhibition sexuelle — mais cette lecture tend à évoluer vers une appréciation plus stricte.
  • En revanche, un voisin gêné peut engager une action civile pour trouble anormal de voisinage, indépendamment de toute qualification pénale.

Ces informations sont données à titre général et ne constituent pas un conseil juridique.

2. Est-ce qu'une clôture avec de légers jours (1 cm par exemple) contraint la pratique du naturisme chez soi ?
Ça reste praticable. Voici pourquoi :

Un espacement de 1 cm entre planches est négligeable : à 2 m de distance (voirie ou voisin typiquement), il est en général peu perceptible à l'œil nu. C'est le standard de fabrication de la plupart des clôtures bois ou rigides.

Ce qui peut compromettre la praticabilité :
Clôture manquante ou pas assez haute (visible depuis l'espace public ou par des tiers)
Grillage transparent (maillage visible)
Toile occultante déchirée

Clôture avec léger jour de 1 cm : situation courante, sans incidence pratique sur la visibilité.

La nudité pose d'autant moins de risque que l'ensemble reste non voyant depuis l'extérieur — que ce soit la voie publique, un chemin ou une propriété voisine.

Ces informations sont données à titre général et ne constituent pas un conseil juridique.

3. Et s'il existe un vis-à-vis de fenêtre (étage) à plus d'1,90 m de votre clôture ?
Votre jardin reste un espace privé clos : ce n'est pas un lieu « accessible aux regards du public » au sens strict. La distance de 1,90 m (art. 678 C. civ.) signifie simplement que cette vue est une construction légale chez le voisin, pas qu'elle vous impose quoi que ce soit.*

Sur le plan pénal, le raisonnement reste celui de la question 1 : le risque lié à l'art. 222-32 dépend du caractère sexuel ou provocant de l'acte, une question sur laquelle la jurisprudence n'est pas figée. Une nudité simple, non provocante, aperçue depuis cette fenêtre n'est en général pas retenue par les juges — sans que cela constitue une garantie absolue.

Sur le plan civil en revanche, la situation est différente : un voisin gêné par cette vue peut engager une action pour trouble anormal de voisinage, indépendamment de toute qualification pénale. La loi n'exclut donc pas toute protection pour le voisin — c'est simplement une voie différente (civile plutôt que pénale).

* À noter : la distance de 1,90 m de l'art. 678 du Code civil se mesure horizontalement, depuis le mur jusqu'à la limite de propriété — indépendamment de l'étage. Une fenêtre en hauteur peut donc créer une vue légale par-dessus une clôture au sol, même totalement opaque. C'est cette situation de « vue plongeante » qui est visée ici, distincte du cas d'une clôture insuffisante ou trouée traité en question 2.

Ces informations sont données à titre général et ne constituent pas un conseil juridique.

4. Et si un voisin ou un passant regarde par les petits trous de la clôture ?
Une clôture est précisément destinée à dissimuler votre intimité aux tiers. Le fait, pour un voisin ou un passant, d'utiliser un moyen quelconque — se pencher, s'approcher, utiliser un trou — pour apercevoir ce que la clôture est censée cacher, peut relever du délit de voyeurisme (art. 226-3-1 du Code pénal), passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, dès lors que cela est fait à votre insu ou sans votre consentement.

C'est différent du cas d'une fenêtre de voisin avec vue directe et légale (voir question 3) : là, le voisin n'use d'aucun moyen particulier pour vous voir — il a simplement une vue existante. Le voyeurisme suppose une démarche active pour voir ce qui a été délibérément soustrait à la vue.

Cette protection n'est pas à sens unique : si le comportement du voisin devient répété et cause une réelle dégradation de vos conditions de vie (remarques hostiles récurrentes, surveillance insistante, intrusions répétées), vous pouvez vous aussi engager une action civile pour trouble anormal de voisinage, voire une plainte pour harcèlement moral (art. 222-33-2-2 du Code pénal) si les faits sont suffisamment caractérisés et répétés.

Ces informations sont données à titre général et ne constituent pas un conseil juridique.

5. Comment le naturiste occupant à titre gratuit est-il protégé chez son hôte ?
Vous bénéficiez globalement de la même protection que votre hôte propriétaire. Le droit du trouble de voisinage ne réserve pas ses effets au seul propriétaire : la jurisprudence reconnaît depuis longtemps qu'un occupant, même hébergé gratuitement, peut invoquer un trouble anormal de voisinage — et peut, symétriquement, en être tenu responsable s'il en est à l'origine.

Depuis 2024, ce principe est inscrit dans le Code civil (art. 1253) : la loi reconnaît explicitement que les personnes simplement autorisées à occuper un logement — pas seulement les propriétaires ou locataires — sont concernées par les règles de trouble de voisinage. Un invité hébergé gratuitement, avec l'accord de son hôte, entre dans cette catégorie.

Ces informations sont données à titre général et ne constituent pas un conseil juridique.

Vos repères concrets

  • Jardin clos et opaque — la condition légale essentielle (aucune vue depuis l'extérieur) est réunie : c'est la configuration la plus sûre.
  • Vue depuis une fenêtre de voisin (≥ 1,90 m)
    Par prudence, mieux vaut rester couvert sur les zones exposées.
  • En cas de désaccord avec un voisin — privilégiez la communication, usez de pédagogie et faites connaître le naturisme pour ce qu’il est réellement !
    En cas de nécessité, la voie civile (trouble anormal de voisinage, art. 1253 C. civ.) reste ouverte aux deux parties, indépendamment de toute qualification pénale.

Ces informations sont données à titre général et ne constituent pas un conseil juridique.

Références légales

Informations générales, non un conseil juridique.

Article 678 du Code civil

Il concerne les vues sur le fonds du voisin et les distances à respecter.

Modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967, art. 35, JORF 3 janvier 1968, rectificatif JORF 12 janvier 1968Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance (1,90m) entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Article 226-3-1 du Code pénal

Voyeurisme (créé par la loi du 3 août 2018).

Résumé de l'alinéa 1 : Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, le fait d'user de tout moyen pour apercevoir les parties intimes d'une personne qui les a dissimulées à la vue des tiers (habillement, clôture, lieu clos), à son insu ou sans son consentement.

Source : Légifrance

Article 222-32 du Code pénal

Infraction d’exhibition sexuelle.

Version en vigueur depuis le 23 avril 2021Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021, art. 12

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.

Source : Légifrance

Article 226-1 du Code pénal

C’est une atteinte à l’intimité de la vie privée (souvent rapprochée du voyeurisme).

Version en vigueur depuis le 23 mars 2024Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024, art. 4

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l'article 372-1 du code civil.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

Article 1253 du Code civil

Il concerne la responsabilité pour trouble anormal de voisinage.

Version en vigueur depuis le 17 avril 2024Modifié par LOI n°2024-346 du 15 avril 2024, art. unique (V)

Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

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